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LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS

I.4. Les pires formes de travail des enfants

Aux termes de l’article 3 de la convention n°182 de l’OIT, l’expression «pires formes de travail des enfants» comprend :
• toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés;
• l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
• l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes;
• les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Ces types de travaux sont totalement inacceptables pour toute personne de moins de 18 ans.

 

I.5. Le travail dangereux des enfants

Les travaux dangereux sont des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
Ils sont déterminés au niveau national par l’arrêté n°009 MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012 révisant l’arrêté n°2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
Toutefois, la convention 138 de l’OIT précise en son article 3 que les travaux dangereux peuvent être effectués dès l’âge de 16 ans par des enfants, après consultation des organisations patronales et syndicales, quand leur santé, leur sécurité et leur moralité sont pleinement garanties et qu’ils ont reçu l’instruction ou la formation professionnelle adéquate.

 

I.6. L’exploitation des enfants

Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme), dispose en son article 3 que « l’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forces, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement
d’organes ».