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La liste des travaux dangereux Interdits aux enfants

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           MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE
                            REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE

                                 Union- Discipline- Travail

Arrêtés /cab du 02 juin 2017 déterminant la liste des travaux dangereux Interdits aux enfants

 

Vu la Constitution ;

Vu la Convention nf138 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur l'âge minimum d'admission à remploi, 1973 ;

Vu la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, 1989 ;
Vu la Convention nB182 de ['Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ;

Vu la recommandation n° 145 de ['Organisation Internationale du Travail (OIT) sur l'âge minimum d'admission à l'emploi, 1973 ;

Vu la recommandation n° f90 de l’Organisation Internationale du Travail [OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999,

Vu la loi n° S1-640 du 31 juillet 1901 instituant le code pénal telle que modifiée par les lois n" 95-522 du 06 juillet 1995, n* 95-764 du 03 octobre 1996, n° 97-398 du 11 juillet 1997 et n° 98-756 du 23 décembre 1998 ;

Vu la loi n "95-695 du 7 septembre 1995 relative à renseignement telle que modifiée par la loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015 ;

Vu la loi n°2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ;

Vu la loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ;

Vu le décret n°2014-290 du 21 mai 2014 portant modalités d'application de la for
n® 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ;

Vu le décret nD2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

Vu le décret nü2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret n°2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement ;

Vu l’avis favorable de la Commission Consultative du Travail objet du procès-verbal du 26 mai 2017;
 

                                              ARRETE :

                 CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Le présent arrêté a pour objet de déterminer la liste des travaux dangereux interdits aux enfants.

Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :

  • Enfant; toute personne physique de l’un ou de l’autre sexe, âgée de moins de dix-huit (18) ans quelles que soient sa race, sa nationalité, sa religion, résidant ou séjournant sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.
  • Travaux dangereux interdits aux enfants, les travaux qui, de par leur nature ou de par les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité et à la moralité de l’enfant.

Article 3 : Le présent arrêté s’applique à tout type d’emploi ou d’activité économique, rémunéré ou non, exercé par l’enfant pour son propre compte ou pour un tiers, dans un domicile ou dans les établissements, de quelque nature qu’ils soient, agricoles, commerciaux ou industriels, publics ou privés, laïcs ou religieux, même lorsque ces établissements ont un caractère d’enseignement professionnel ou de bienfaisance, y compris les entreprises familiales.

Article 4 : Les âges minima pour les travaux pouvant être exercés par les enfants sont fixés comme suit :

 

  • 18 ans pour l’exercice des travaux dangereux ;
  • 16 ans pour l’admission à l’emploi ;
  • 14 ans pour l’admission en apprentissage.

CHAPITRE II : TRAVAUX DANGEREUX INTERDITS AUX ENFANTS
                                       DE PAR LEUR NATURE

Article 5 : Les travaux dans les mines et carrières sont interdits aux enfants.

Article 6 : Les travaux de confection, de manutention et de vente d'écrits, d’imprimés, d’affiches, de dessins, de gravures, de peintures, d'emblèmes, d’images ou d’autres objets dont la vente, l’offre, l’exposition, l’affichage ou la distribution sont de nature à blesser la moralité des enfants ou à exercer une influence négative sur eux leur sont interdits.

Article 7 : Les enfants ne peuvent également exercer les travaux dangereux suivants :
 

BRANCHES D’ACTIVITES TRAVAUX DANGEREUX
AGRICULTURE ET FORESTERIE
  • le défrichage ;
  • l’abattage des arbres ;
  • le brûlage des parcelles ;
  • la chasse aux gibiers avec une arme;
  • le bûcheronnage ;
  • la production de charbon de bois ;
  • le dessouchage ;
  • la trouaison ;
  • l’écabossage avec un objet tranchant ;
  • la récolte avec une machette ou une faucille ;
  • la manipulation de produits agrochimiques ;
  • la conduite d’engins motorisés
ELEVAGE
  • les activités de bouviers ;
  • la contention des animaux ;
  • la manipulation des produits vétérinaires ;
PECHE ET AQUACULTURE
  • la pêche en eau profonde ;
  • les travaux de construction d’étangs, de digues et de barrages piscicoles,
  • le nettoyage du poisson.
COMMERCE ET SERVICES
  • la vidange de fosses septiques ;
  • la pré-collecte et la collecte d’ordures ménagères ;
  • le travail dans les débits de boisson et les boites de nuit ;
  • le travail de serveuse et de serveur dans les restaurants-bars.
ARTISANAT ET INDUSTRIE
  • les activités générales de bâtiment et des travaux publics ;
  • les activités de chantier naval ;
  • l’extraction des matériaux de construction ;
  • le creusement de fosses septiques ;
  • le métier de puisatier ;
  • le sciage du bois à la machine ;
  • la soudure ;
  • la chaudronnerie ;
  • la ferronnerie ;
  • l'affûtage à la meule ;
  • le travail dans une forge ;
  • le tannage de peaux d’animaux ;
  • la teinturerie sur cuir, tissu ou fil à tissage ;
  • le métier de boucher ;
  • le métier de souffleur dans les forges et verreries ;
  • le métier de tailleur de cristaux et autres articles en verre ;
  • le fumage d’aliments.     

Article 8 : Les enfants dont l’âge est compris entre seize (16) et dix-huit (18) ans peuvent exercer les travaux énumérés ci-dessus à conditions :

  • que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties ;
  • qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique ou une formation professionnelle ;

CHAPITRE III : TRAVAUX DANGEREUX DE PAR LEURS CONDITIONS
                                                D’EXERCICE

Article 9 : Les enfants ne peuvent porter, traîner ou pousser, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du lieu habituel du travail, des charges d’un poids supérieur aux suivants

1° Port des fardeaux :
Garçons de 14 à 15 ans : 15Kg ;
Garçons de 16 à 17 ans: 20 Kg;
Filles de 14 à 15 ans: 8 Kg;
Filles de 16 à 17 ans: 10 Kg.

2° Transport par wagonnets circulant sur voie ferrée :
Garçons de 14 à 17 ans : 500 Kg véhicule compris ;
Filles de 14 à 17 ans : 300 Kg véhicule compris ;

3°Transport sur brouettes :
Garçons de 14 à 17 ans : 40 Kg, véhicule compris ;
Filles de 16 à 17 ans : 30 Kg véhicule compris ;

4° Transport sur véhicule à 3 ou 4 roues :
Garçons de 14 à 17 ans : 60 Kg, véhicule compris ;
Filles de 14 à 17 ans : 35 Kg, véhicule compris ;

5° Transport sur charrette à bras :    
Garçons de 14 à 17 ans : 130 Kg, véhicule compris ;

6° Transport sur tricycles-porteurs
Garçons de 14 à 15 ans : 50 Kg, véhicule compris ;
Garçons de 16 à 17 ans : 75 Kg, véhicule compris.

Les modes de transport énoncés sous les numéros 5 et 6 sont interdits aux enfants de sexe féminin.
 

Article 10 : Il est interdit à tout enfant de travailler plus de 40 heures par semaine.

Article 11 : Le travail de nuit est interdit aux enfants.

Article 12: Tout contrevenant au présent arrêté sera puni conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 13 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures portant sur le même objet, notamment l’arrêté n° 009/MEMEASS/CAB du 19 janvier 2012.

Article 14: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire.
 

 

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