MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union- Discipline- Travail
ARRETE MEPS/CAB du 0 2 JUIN 2017
déterminant la liste des travaux légers autorisés aux enfants dont l'âge est compris entre treize (13) et seize (16) ans
LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA PROTECTION SOCIALE,
Vu la Constitution ;
Vu la Convention n° 138 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur l’âge minimum d’admission à l'emploi, 1973 ;
Vu la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l'enfant, 1989 ;
Vu la Convention n° 182 de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, 1999 ;
Vu la recommandation n° 146 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur l’âge minimum d'admission à l'emploi, 1973 ;
Vu la recommandation n° 190 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, 1999 ;
Vu la loi n° 81-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal telle que modifiée par les lois n°95-522 du 06 juillet 1995, n° 96-764 du 03 octobre 1996, n° 97-398 du 11 juillet 1997 et n° 98-756 du 23 décembre 1998 ;
Vu la loi n°95-696 du 7 septembre 1995 relative à l'enseignement telle que modifiée par la loi n° 2015-635 du 17 septembre 2015 ;
Vu la loi n°2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ;
Vu le décret n° 2014-290 du 21 mai 2014 portant modalités d’application de la loi n° 2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants ;
Vu le décret n° 2017-12 du 10 janvier 2017 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-14 du 11 janvier 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2017-45 du 25 janvier 2017 portant attributions des membres du Gouvernement ;
Vu l’avis favorable de la Commission Consultative du Travail objet du procès-verbal du 26 mai 2017 ;
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent arrêté a pour objet de déterminer la liste des travaux légers autorisés aux enfants de I’un ou de I autre sexe dont l’âge est compris entre treize (13) et seize (16) ans.
Sont considérés comme travaux légers, ceux qui de par leur nature et de par les conditions dans lesquelles ils s'exercent :
- ne sont pas susceptibles de porter préjudice à la santé ou au développement physique, mental, moral ou social des enfants;
- ne sont pas de nature â porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Les travaux légers dont il s’agit à l’article 2 ne concernent pas :
- Les travaux effectués par des enfants dans le cadre de leur apprentissage dans les domiciles, les établissements d'enseignement général, les écoles professionnelles ou techniques ou toute autre institution de formation professionnelle agréée ;
- Les travaux effectués par des enfants dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli dans le cadre d'un enseignement, d’une formation professionnelle ou d'un programme d'orientation destiné à faciliter le choix d’une profession ou d'un type de formation professionnelle.
Est considérée comme activité socialisante, toute tâche non rémunérée réalisée par un enfant dont l’âge est compris entre treize (13) et seize (16) ans, sous la supervision du représentant légal, à des fins d’éducation et d’insertion sociale et qui n’est pas susceptible de porter préjudice :
à la santé ou au développement physique, mental, moral ou social de l’enfant ;
à son assiduité scolaire ou et à son repos hebdomadaire.
Un enfant dont l'âge est compris entre treize (13) et seize (16) ans qui réalise une activité socialisante telle que définie dans l’article 4, n’est pas un enfant travailleur.
CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX LEGERS PAR LES ENFANTS DONT L’AGE EST COMPRIS ENTRE TREIZE (13) ET SEIZE (16) ANS
Article 6 : Sous réserve des conditions prévues aux alinéas a et b de l’article 3, les enfants dont l’âge est compris entre treize (13) et seize (16) ans, qui n’ont pas encore terminé leur scolarité obligatoire, sont autorisés à exercer les travaux légers.
Article 7 : Les enfants dont l'âge est compris entre treize (13) et seize (16} ans ne doivent pas exécuter des travaux légers avant 7 heures et après 19 heures et en aucun cas pendant les heures normales de cours.
Article 8 : Le travail léger effectué par les enfants dont l’âge est compris entre treize (13) et seize (16) ans ne peut excéder 14 heures par semaine.
Ils doivent bénéficier d'un repos d'au moins 14 heures d'affilé par jour et d'un jour de repos hebdomadaire
Pendant les périodes de vacances scolaires, les enfants qui réalisent les travaux légers doivent disposer d'un repos continu d’une durée qui ne peut être Inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.
Article 9 : La durée du travail prévue à l’article S est soumise aux limites suivantes:
- la durée journalière du travail effectif ne peut excéder 2 heures pour une journée scolaire et 4 heures pour une journée non scolaire ;
- la durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 10 heures pour une semaine scolaire et 14 heures pour une semaine non scolaire
CHAPITRE lit : TRAVAUX LEGERS AUTORISES AUX ENFANTS DONT L’AGE EST COMPRIS ENTRE TREIZE (13)
ET SEIZE (16) ANS
Article 10 : Peuvent être confiés aux enfants dont Page est compris entre treize (13) et seize (16) ans, dans les conditions sus mentionnées, les travaux légers indiqués dans le tableau ci-dessous :
BRANCHES D’ACTIVITES | TRAVAUX LEGERS |
AGRICUTURE ET FORESTERIE |
|
ELEVAGE |
|
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article11 : Tout contrevenant aux dispositions de cet arrêté sera puni conformément à la législation en vigueur.
Article 12 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures portant sur le même objet.
Article 13: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’ivoire.